Section 3 : Exercice professionnel

Code de la santé publique · articles R4235-22 à R4235-53 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

    Art. R4235-22Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
  2. Art. R4235-23Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
  3. Art. R4235-24Le pharmacien exerce personnellement son art.
  4. Art. R4235-25Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
  5. Art. R4235-26Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L.
  6. Art. R4235-27Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer…
  7. Art. R4235-28Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec…
  8. Art. R4235-29Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels…
  9. Art. R4235-30Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
  10. Art. R4235-31Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de…
  11. Art. R4235-32Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé.
  12. Art. R4235-33Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en…
  13. Art. R4235-34Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme.
  14. Art. R4235-35Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
  15. Art. R4235-36Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
  16. Art. R4235-37Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la…
  17. Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 1 : Définitions

    Art. R4235-38Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas…
  18. Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens

    Art. R4235-39Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions…
  19. Art. R4235-40Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses…
  20. Art. R4235-41Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la…
  21. Art. R4235-42Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été…
  22. Art. R4235-43Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
  23. Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine

    Art. R4235-44I.
  24. Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
  25. Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
  26. Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
  27. Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
  28. Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
  29. Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
  30. Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
  31. Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
  32. Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.