Section 3 : Exercice professionnel
Code de la santé publique · articles R4235-22 à R4235-53 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel articles R4235-22 à R4235-37
- Sous-section 2 : Information et publicité articles R4235-38 à R4235-53
02Articles
Les 32 articles
Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel
Art. R4235-22Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.- Art. R4235-23Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
- Art. R4235-24Le pharmacien exerce personnellement son art.
- Art. R4235-25Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
- Art. R4235-26Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4235-27Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer…
- Art. R4235-28Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec…
- Art. R4235-29Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels…
- Art. R4235-30Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
- Art. R4235-31Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de…
- Art. R4235-32Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé.
- Art. R4235-33Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en…
- Art. R4235-34Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme.
- Art. R4235-35Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
- Art. R4235-36Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
- Art. R4235-37Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la…
Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 1 : Définitions
Art. R4235-38Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas…Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens
Art. R4235-39Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions…- Art. R4235-40Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses…
- Art. R4235-41Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la…
- Art. R4235-42Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été…
- Art. R4235-43Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
Art. R4235-44I.- Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
- Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
- Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
- Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
- Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
- Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.