Chapitre V : Code de déontologie des pharmaciens

Code de la santé publique · articles R4235-1 à R4235-64 · 64 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 64 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4235-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L.
  2. Art. R4235-2Le pharmacien est susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité.
  3. Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 1 : Devoirs envers les patients

    Art. R4235-3Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.
  4. Art. R4235-4Le pharmacien porte secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens.
  5. Art. R4235-5Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
  6. Art. R4235-6I.
  7. Art. R4235-7Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.
  8. Art. R4235-8Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments.
  9. Art. R4235-9Lorsque cela est nécessaire, le pharmacien incite les personnes qui ont recours à son art à consulter un autre professionnel de santé qualifié.
  10. Art. R4235-10Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et…
  11. Section 2 : Devoirs généraux des pharmaciens › Sous-section 2 : Devoirs professionnels

    Art. R4235-11Le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu'exigent la moralité et la dignité de la profession.
  12. Art. R4235-12Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances.
  13. Art. R4235-13Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle.
  14. Art. R4235-14En aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un confrère qui lui est subordonné.
  15. Art. R4235-15Le fait pour le pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre professionnel, une administration, une collectivité, une entreprise, un groupement ou…
  16. Art. R4235-16Le pharmacien s'assure de ne pas être en situation de conflit d'intérêts pouvant nuire à l'objectivité de ses décisions.
  17. Art. R4235-17Le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter…
  18. Art. R4235-18Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l'exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques.
  19. Art. R4235-19Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie.
  20. Art. R4235-20Le pharmacien soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre en vertu de l'article L.
  21. Art. R4235-21Le pharmacien veille, au sein de sa structure d'exercice, au respect de la déontologie.
  22. Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 1 : Conditions et modalités de l'exercice professionnel

    Art. R4235-22Le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science.
  23. Art. R4235-23Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l'exiger.
  24. Art. R4235-24Le pharmacien exerce personnellement son art.
  25. Art. R4235-25Le pharmacien assure l'acte de dispensation du médicament dans son intégralité, dans le respect des règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession, en associant à sa délivrance :
  26. Art. R4235-26Le pharmacien participe, conformément aux dispositions de l'article L.
  27. Art. R4235-27Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ni une pharmacie à usage intérieur ou un laboratoire de biologie médicale en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer…
  28. Art. R4235-28Le pharmacien peut exercer une autre activité professionnelle si ce cumul n'est pas interdit par les règles en vigueur et s'il est compatible avec l'obligation d'exercice personnel ainsi qu'avec…
  29. Art. R4235-29Le pharmacien dispose au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants et pertinents, en rapport avec les actes professionnels…
  30. Art. R4235-30Le pharmacien informe le conseil de l'ordre compétent de tout changement survenant dans sa situation professionnelle.
  31. Art. R4235-31Le pharmacien entretient et perfectionne ses connaissances et compétences professionnelles, en se conformant notamment à ses obligations en matière de développement professionnel continu et de…
  32. Art. R4235-32Le pharmacien veille au bon usage des actes et des produits de santé.
  33. Art. R4235-33Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en…
  34. Art. R4235-34Le pharmacien contribue à la lutte contre le charlatanisme.
  35. Art. R4235-35Le pharmacien veille à ne pas contribuer sous quelque forme que ce soit à l'exercice illégal de la pharmacie, de la biologie médicale ou de toute autre profession de santé.
  36. Art. R4235-36Le pharmacien respecte le droit de toute personne de choisir librement un professionnel de santé.
  37. Art. R4235-37Le pharmacien qui, à l'occasion de son exercice professionnel, commet ou constate une erreur dans la prescription, la préparation, la dispensation ou la délivrance d'un médicament ou dans la…
  38. Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 1 : Définitions

    Art. R4235-38Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas…
  39. Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens

    Art. R4235-39Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions…
  40. Art. R4235-40Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses…
  41. Art. R4235-41Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la…
  42. Art. R4235-42Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été…
  43. Art. R4235-43Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
  44. Section 3 : Exercice professionnel › Sous-section 2 : Information et publicité › Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine

    Art. R4235-44I.
  45. Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
  46. Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
  47. Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
  48. Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
  49. Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
  50. Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
  51. Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
  52. Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
  53. Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.
  54. Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 1 : Relations entre pharmaciens et devoirs de confraternité, de loyauté et de solidarité

    Art. R4235-54Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels.
  55. Art. R4235-55Le pharmacien ne fait pas obstacle à l'exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
  56. Art. R4235-56Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
  57. Art. R4235-57Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf…
  58. Art. R4235-58Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.
  59. Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 2 : Accueil de stagiaires

    Art. R4235-59Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien.
  60. Art. R4235-60Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble de ses activités professionnelles.
  61. Art. R4235-61Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement…
  62. Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 3 : Relations avec les autres professionnels de santé

    Art. R4235-62Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires.
  63. Art. R4235-63Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers…
  64. Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités › Sous-section 4 : Relations avec les autorités

    Art. R4235-64Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.