Sous-section 2 : Information et publicité
Code de la santé publique · articles R4235-38 à R4235-53 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Définitions article R4235-38
- Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens articles R4235-39 à R4235-43
- Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine articles R4235-44 à R4235-53
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Définitions
Art. R4235-38Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas…Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens
Art. R4235-39Le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions…- Art. R4235-40Le pharmacien est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du pharmacien, relatives notamment à ses…
- Art. R4235-41Le pharmacien prend toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser, dès qu'il en a connaissance, toute publicité ou information le concernant qui ne respecte pas les dispositions de la…
- Art. R4235-42Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pharmacien en France a été…
- Art. R4235-43Le pharmacien prend en compte, dans l'application des dispositions de la présente sous-section, les recommandations émises par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
Art. R4235-44I.- Art. R4235-45L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice.
- Art. R4235-46Une pré-enseigne, au sens de l'article L.
- Art. R4235-47Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
- Art. R4235-48Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
- Art. R4235-49Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L.
- Art. R4235-50La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-51La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-52La publicité mentionnée à l'article R.
- Art. R4235-53La publicité mentionnée à l'article R.