Section 1 : Activités et compétences

Code de la santé publique · articles R4311-1 à D4311-15-2 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R4311-1L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative…
  2. Art. R4311-2Pour exercer les missions définies au II de l'article L.
  3. Art. R4311-3Dans le cadre de son exercice, l'infirmier peut réaliser une consultation infirmière et élaborer des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de…
  4. Art. R4311-4Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
  5. Art. R4311-5Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa…
  6. Art. R4311-6Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R.
  7. Art. R4311-7En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins…
  8. Art. R4311-11L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
  9. Art. R4311-11-1L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
  10. Art. R4311-11-2L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R.
  11. Art. R4311-13Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de…
  12. Art. D4311-15-1Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  13. Art. D4311-15-2I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.