Section 1 : Activités et compétences
Code de la santé publique · articles R4311-1 à D4311-15-2 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R4311-1L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative…
- Art. R4311-2Pour exercer les missions définies au II de l'article L.
- Art. R4311-3Dans le cadre de son exercice, l'infirmier peut réaliser une consultation infirmière et élaborer des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de…
- Art. R4311-4Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
- Art. R4311-5Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa…
- Art. R4311-6Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R4311-7En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins…
- Art. R4311-11L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
- Art. R4311-11-1L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
- Art. R4311-11-2L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R.
- Art. R4311-13Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de…
- Art. D4311-15-1Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D4311-15-2I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.