Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Code de la santé publique · articles R.4311-91-2 à R4311-94 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 5 : Conseil national articles R.4311-91-2 à R4311-92
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R4311-54 à D4311-55-2
- Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux articles D4311-56 à R4311-83
- Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux articles D4311-84 à D4311-88
- Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance articles R4311-89 à R4311-90
- Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale articles R4311-93 à R4311-94
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 5 : Conseil national
Art. R.4311-91-2Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4311-54I.- Art. R4311-54-1Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils…
- Art. R4311-55Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
- Art. D4311-55-1Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D4311-55-2Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :- Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.- Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
- Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
- Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.- Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 4 : Commission de conciliation
Art. R4311-83Les dispositions des articles R.Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
Art. D4311-84Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.- Art. D4311-85Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
- Art. D4311-86Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
- Art. D4311-87La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
- Art. D4311-88Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L.
Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
Art. R4311-89La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :- Art. R4311-90La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
Sous-section 5 : Conseil national
Art. R4311-91Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.- Art. R4311-91-1Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
- Art. R4311-92La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
Art. R4311-93La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :- Art. R4311-94La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.