Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers

Code de la santé publique · articles R.4311-91-2 à R4311-94 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R.4311-91-2Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4311-54I.
  3. Art. R4311-54-1Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils…
  4. Art. R4311-55Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
  5. Art. D4311-55-1Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. D4311-55-2Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux

    Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  8. Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
  9. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

    Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
  10. Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  11. Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
  12. Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
  13. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique

    Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.
  14. Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
  15. Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 4 : Commission de conciliation

    Art. R4311-83Les dispositions des articles R.
  16. Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. D4311-84Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
  17. Art. D4311-85Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  18. Art. D4311-86Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
  19. Art. D4311-87La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
  20. Art. D4311-88Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L.
  21. Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance

    Art. R4311-89La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
  22. Art. R4311-90La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  23. Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R4311-91Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
  24. Art. R4311-91-1Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
  25. Art. R4311-92La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  26. Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale

    Art. R4311-93La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
  27. Art. R4311-94La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.