Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession

Code de la santé publique · articles D4311-16 à R4311-41-6 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

    Art. D4311-16Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D.
  2. Art. D4311-19I.
  3. Art. D4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
  4. Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.

    Art. D4311-25La commission prévue à l'article L.
  5. Art. D4311-26Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la…
  6. Art. D4311-27Les dossiers mentionnés à l'article D.
  7. Art. D4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard…
  8. Art. D4311-29L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les…
  9. Art. D4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de…
  10. Art. D4311-31A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette…
  11. Art. D4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
  12. Art. D4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
  13. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement.

    Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  14. Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  15. Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
  16. Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  17. Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  18. Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  19. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services.

    Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.
  20. Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
  21. Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  22. Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  23. Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
  24. Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
  25. Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
  26. Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  27. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  28. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle

    Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.
  29. Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
  30. Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :