Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Code de la santé publique · articles D4311-16 à R4311-41-6 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. articles D4311-16 à D4311-21
- Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique. articles D4311-25 à D4311-33
- Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen articles R4311-34 à R4311-41-6
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Art. D4311-16Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D.- Art. D4311-19I.
- Art. D4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
Art. D4311-25La commission prévue à l'article L.- Art. D4311-26Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la…
- Art. D4311-27Les dossiers mentionnés à l'article D.
- Art. D4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard…
- Art. D4311-29L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les…
- Art. D4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de…
- Art. D4311-31A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette…
- Art. D4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
- Art. D4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement.
Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
- Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
- Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.- Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
- Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
- Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
- Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
- Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
- Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle
Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.- Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
- Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :