Paragraphe 2 : Libre prestation de services.

Code de la santé publique · articles R4311-38 à R4311-41-2 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.
  2. Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
  3. Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  4. Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  5. Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
  6. Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
  7. Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
  8. Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :