Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Code de la santé publique · articles R4311-34 à R4311-41-6 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Paragraphe 1 : Libre établissement.

    Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  2. Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  3. Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
  4. Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  5. Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  6. Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  7. Paragraphe 2 : Libre prestation de services.

    Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.
  8. Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
  9. Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  10. Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  11. Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
  13. Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
  14. Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  15. Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  16. Paragraphe 4 : Carte professionnelle

    Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.
  17. Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
  18. Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :