Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice
Code de la santé publique · articles R4312-59 à R4312-92 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Règles communes articles R4312-59 à R4312-61
- Sous-section 2 : Exercice salarié articles R4312-62 à R4312-66
- Sous-section 3 : Exercice libéral articles R4312-67 à R4312-88
- Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales articles R4312-89 à R4312-92
02Articles
Les 35 articles
Sous-section 1 : Règles communes
Art. R4312-59Le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral.- Art. R4312-60L'infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.
- Art. R4312-61Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Sous-section 2 : Exercice salarié
Art. R4312-62L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.- Art. R4312-63L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
- Art. R4312-64L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute…
- Art. R4312-65I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4312-66L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet…
Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…- Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4312-68-1I.
- Art. R4312-69I.
- Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
- Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
- Art. R4312-72I.
- Art. R4312-73I.
- Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
- Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
- Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
- Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients
Art. R4312-79L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent.- Art. R4312-80Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
- Art. R4312-81Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…- Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
- Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
- Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
- Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
- Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
- Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…
Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales
Art. R4312-89Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental.- Art. R4312-90Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
- Art. R4312-91Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.
- Art. R4312-92Les articles R.