Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

Code de la santé publique · articles R4322-31 à R4322-50 · 24 articles

01Articles

Les 24 articles

  1. Art. R4322-31Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.
  2. Art. R4322-32Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent…
  3. Art. R4322-33Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  4. Art. R4322-34En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients.
  5. Art. R4322-35Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.
  6. Art. R4322-36Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  7. Art. R4322-37Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
  8. Art. R4322-38Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
  9. Art. R4322-39La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  10. Art. R4322-39-1I.
  11. Art. R4322-39-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en…
  12. Art. R4322-39-3Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
  13. Art. R4322-39-4Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière…
  14. Art. R4322-40Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  15. Art. R4322-41Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit.
  16. Art. R4322-42Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
  17. Art. R4322-43Sont interdits au pédicure-podologue :
  18. Art. R4322-44Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
  19. Art. R4322-45Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
  20. Art. R4322-46Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer…
  21. Art. R4322-47Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
  22. Art. R4322-48Il est interdit au pédicure-podologue :
  23. Art. R4322-49Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
  24. Art. R4322-50Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ;