Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Code de la santé publique · articles R4322-31 à R4322-50 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. R4322-31Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R4322-32Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent…
- Art. R4322-33Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
- Art. R4322-34En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients.
- Art. R4322-35Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.
- Art. R4322-36Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
- Art. R4322-37Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
- Art. R4322-38Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
- Art. R4322-39La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4322-39-1I.
- Art. R4322-39-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en…
- Art. R4322-39-3Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
- Art. R4322-39-4Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière…
- Art. R4322-40Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
- Art. R4322-41Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit.
- Art. R4322-42Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
- Art. R4322-43Sont interdits au pédicure-podologue :
- Art. R4322-44Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
- Art. R4322-45Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
- Art. R4322-46Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer…
- Art. R4322-47Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
- Art. R4322-48Il est interdit au pédicure-podologue :
- Art. R4322-49Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
- Art. R4322-50Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ;