Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Code de la santé publique · articles R4322-51 à R4322-61 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R4322-51Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille.
- Art. R4322-52Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
- Art. R4322-53Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
- Art. R4322-54Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
- Art. R4322-55Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou…
- Art. R4322-56Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R4322-57I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation…
- Art. R4322-59Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
- Art. R4322-60Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
- Art. R4322-61Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.