Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Code de la santé publique · articles R4322-31 à R4322-99 · 71 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues articles R4322-31 à R4322-50
- Sous-section 2 : Devoirs envers les patients. articles R4322-51 à R4322-61
- Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé. articles R4322-62 à R4322-70
- Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession articles R4322-71 à R4322-96
- Sous-section 5 : Dispositions diverses articles R4322-97 à R4322-99
02Articles
Les 71 articles
Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Art. R4322-31Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.- Art. R4322-32Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent…
- Art. R4322-33Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
- Art. R4322-34En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients.
- Art. R4322-35Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.
- Art. R4322-36Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
- Art. R4322-37Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
- Art. R4322-38Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
- Art. R4322-39La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4322-39-1I.
- Art. R4322-39-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en…
- Art. R4322-39-3Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
- Art. R4322-39-4Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière…
- Art. R4322-40Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
- Art. R4322-41Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit.
- Art. R4322-42Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
- Art. R4322-43Sont interdits au pédicure-podologue :
- Art. R4322-44Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
- Art. R4322-45Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
- Art. R4322-46Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer…
- Art. R4322-47Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
- Art. R4322-48Il est interdit au pédicure-podologue :
- Art. R4322-49Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
- Art. R4322-50Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ;
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Art. R4322-51Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille.- Art. R4322-52Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
- Art. R4322-53Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
- Art. R4322-54Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
- Art. R4322-55Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou…
- Art. R4322-56Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R4322-57I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation…
- Art. R4322-59Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
- Art. R4322-60Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
- Art. R4322-61Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.
Art. R4322-62Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.- Art. R4322-63En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
- Art. R4322-64Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
- Art. R4322-65Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous…
- Art. R4322-66Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
- Art. R4322-67Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
- Art. R4322-68La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
- Art. R4322-69Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
- Art. R4322-70Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
Art. R4322-71Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :- Art. R4322-72I.
- Art. R4322-74Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis…
- Art. R4322-75Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national…
- Art. R4322-76Conformément à l'article L.
- Art. R4322-77Sous réserve du respect des dispositions des articles R.
- Art. R4322-78Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
- Art. R4322-79Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
- Art. R4322-80N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé…
- Art. R4322-81L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R.
- Art. R4322-82Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou…
- Art. R4322-83L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe.
- Art. R4322-84Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L.
- Art. R4322-85Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre.
- Art. R4322-86Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
- Art. R4322-87Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il…
- Art. R4322-88Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui…
- Art. R4322-89I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la…
- Art. R4322-90En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du…
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.
Art. R4322-91Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.- Art. R4322-92L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R.
- Art. R4322-93Conformément aux dispositions des articles L.
- Art. R4322-94Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une…
- Art. R4322-95Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de…
- Art. R4322-96Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels…
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. R4322-97Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.- Art. R4322-98Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional ou interrégional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
- Art. R4322-99Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.