Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.

Code de la santé publique · articles R4322-91 à R4322-96 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R4322-91Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
  2. Art. R4322-92L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R.
  3. Art. R4322-93Conformément aux dispositions des articles L.
  4. Art. R4322-94Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une…
  5. Art. R4322-95Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de…
  6. Art. R4322-96Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels…