Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles R4322-71 à R4322-96 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.

    Art. R4322-71Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  2. Art. R4322-72I.
  3. Art. R4322-74Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis…
  4. Art. R4322-75Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national…
  5. Art. R4322-76Conformément à l'article L.
  6. Art. R4322-77Sous réserve du respect des dispositions des articles R.
  7. Art. R4322-78Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  8. Art. R4322-79Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  9. Art. R4322-80N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé…
  10. Art. R4322-81L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R.
  11. Art. R4322-82Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou…
  12. Art. R4322-83L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe.
  13. Art. R4322-84Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L.
  14. Art. R4322-85Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre.
  15. Art. R4322-86Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
  16. Art. R4322-87Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il…
  17. Art. R4322-88Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui…
  18. Art. R4322-89I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la…
  19. Art. R4322-90En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du…
  20. Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.

    Art. R4322-91Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
  21. Art. R4322-92L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R.
  22. Art. R4322-93Conformément aux dispositions des articles L.
  23. Art. R4322-94Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une…
  24. Art. R4322-95Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de…
  25. Art. R4322-96Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels…