Chapitre II : Opticien-lunetier

Code de la santé publique · articles D4362-1 à D4362-22 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.

    Art. D4362-1Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
  2. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4362-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  3. Art. R4362-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  4. Art. R4362-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
  5. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4362-5Les dispositions des articles R.
  6. Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4362-6La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  7. Art. R4362-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  8. Art. R4362-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  9. Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.

    Art. R4362-9La commission est ainsi composée :
  10. Art. R4362-10Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L.
  11. Section 3 : Actes professionnels

    Art. R4362-11La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou…
  12. Art. D4362-11-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites…
  13. Art. D4362-12La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la…
  14. Art. D4362-12-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur…
  15. Art. D4362-13En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans…
  16. Section 4 : Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices

    Art. R4362-14Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :
  17. Art. R4362-15L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.
  18. Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

    Art. D4362-16L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
  19. Art. D4362-17La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
  20. Art. D4362-18L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les…
  21. Art. D4362-19L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
  22. Art. D4362-20L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique.
  23. Art. D4362-21L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres…
  24. Art. D4362-22Par dérogation à l'article D.