Chapitre II : Opticien-lunetier
Code de la santé publique · articles D4362-1 à D4362-22 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession articles D4362-1 à R4362-8
- Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession. articles R4362-9 à R4362-10
- Section 3 : Actes professionnels articles R4362-11 à D4362-13
- Section 4 : Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices articles R4362-14 à R4362-15
- Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier articles D4362-16 à D4362-22
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.
Art. D4362-1Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4362-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4362-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4362-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4362-5Les dispositions des articles R.Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4362-6La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4362-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4362-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
Art. R4362-9La commission est ainsi composée :- Art. R4362-10Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L.
Section 3 : Actes professionnels
Art. R4362-11La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou…- Art. D4362-11-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites…
- Art. D4362-12La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la…
- Art. D4362-12-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur…
- Art. D4362-13En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans…
Section 4 : Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices
Art. R4362-14Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :- Art. R4362-15L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.
Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Art. D4362-16L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.- Art. D4362-17La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
- Art. D4362-18L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les…
- Art. D4362-19L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
- Art. D4362-20L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique.
- Art. D4362-21L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres…
- Art. D4362-22Par dérogation à l'article D.