Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées

Code de la santé publique · articles D4364-1 à D4364-18 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage

    Art. D4364-1Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :
  2. Art. D4364-2Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou…
  3. Art. D4364-3Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par…
  4. Art. D4364-4Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une…
  5. Art. D4364-5Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une…
  6. Art. D4364-6Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou…
  7. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage

    Art. D4364-7Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer…
  8. Art. D4364-8Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
  9. Art. D4364-9Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
  10. Art. D4364-10Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
  11. Art. D4364-10-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
  12. Art. R4364-10-2Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D.
  13. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4364-11Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R.
  14. Art. R4364-11-1La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  15. Art. R4364-11-2Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  16. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4364-11-3Les dispositions des articles R.
  17. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4364-11-4La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  18. Art. R4364-11-5La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  19. Art. R4364-11-6Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  20. Section 3 : Dispositions communes

    Art. D4364-12L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles…
  21. Art. D4364-13L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la…
  22. Art. D4364-14Les professionnels mentionnés à l'article D.
  23. Art. D4364-15Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en…
  24. Art. D4364-16La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires…
  25. Art. D4364-17Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  26. Art. D4364-18Les professionnels mentionnés à l'article D.