Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles

Code de la santé publique · articles D4364-7 à R4364-11-6 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage

    Art. D4364-7Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer…
  2. Art. D4364-8Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
  3. Art. D4364-9Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
  4. Art. D4364-10Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
  5. Art. D4364-10-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
  6. Art. R4364-10-2Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D.
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4364-11Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R.
  8. Art. R4364-11-1La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  9. Art. R4364-11-2Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  10. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4364-11-3Les dispositions des articles R.
  11. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4364-11-4La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  12. Art. R4364-11-5La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  13. Art. R4364-11-6Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…