Sous-section 1 : Constitution

Code de la santé publique · articles R4381-25 à R4381-40 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R4381-25Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
  2. Art. R4381-26Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
  3. Art. R4381-27La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie…
  4. Art. R4381-28La demande d'inscription de la société est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en…
  5. Art. R4381-29Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du…
  6. Art. R4381-30L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de…
  7. Art. R4381-31La radiation de l'inscription peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires…
  8. Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.

    Art. R4381-32Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions…
  9. Art. R4381-33Sans préjudice des dispositions dont l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou d'autres articles de la présente section…
  10. Art. R4381-34Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
  11. Art. R4381-35Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
  12. Art. R4381-36Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
  13. Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.

    Art. R4381-37Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…
  14. Art. R4381-38La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du…
  15. Art. R4381-39Les cabinets secondaires prévus à l'article R.
  16. Art. R4381-40Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières…