Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Code de la santé publique · articles R4381-52 à R4381-64 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R4381-52Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
- Art. R4381-53Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
- Art. R4381-54Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
- Art. R4381-55Les articles R.
- Art. R4381-56Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
- Art. R4381-57L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions…
- Art. R4381-58Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
- Art. R4381-59Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des…
- Art. R4381-60Si pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R4381-61Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R4381-62Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R4381-63La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978…
- Art. R4381-64Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le directeur général de l'agence régionale de santé de la cession.