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Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation
Code de la santé publique · articles R4383-2 à R4383-3 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R4383-2
L'autorisation mentionnée à l'article L.
Art. R4383-3
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
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