Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation

Code de la santé publique · articles R4383-2 à R4383-3 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4383-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R4383-3Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.