Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs
Code de la santé publique · articles R4383-2 à R4383-5 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation articles R4383-2 à R4383-3
- Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation. articles R4383-4 à R4383-5
02Articles
Les 4 articles
Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation
Art. R4383-2L'autorisation mentionnée à l'article L.- Art. R4383-3Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.
Art. R4383-4Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L.- Art. R4383-5La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de…