Chapitre I : Professions médicales
Code de la santé publique · articles R4441-1 à R4441-27 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Déontologie médicale article R4441-1
- Section 2 : Conciliation articles R4441-2 à R4441-3
- Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance articles R4441-4 à R4441-26
- Section 4 : Procédure disciplinaire article R4441-27
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Déontologie médicale
Art. R4441-1Les articles R.Section 2 : Conciliation
Art. R4441-2Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un…- Art. R4441-3Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.
Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance › Sous-section 1 : Elections
Art. R4441-4I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L.- Art. R4441-5L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.
- Art. R4441-6Le candidat répondant aux conditions de l'article L.
- Art. R4441-7I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine…
- Art. R4441-8Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R.
- Art. R4441-9La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre.
- Art. R4441-10Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R4441-11Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font…
- Art. R4441-12Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification…
- Art. R4441-13Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.
- Art. R4441-14Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats…
- Art. R4441-15Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de…
- Art. R4441-16Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
- Art. R4441-17Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
- Art. R4441-18Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en…
- Art. R4441-19Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi.
- Art. R4441-20En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du…
- Art. R4441-21Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à…
- Art. R4441-22Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R4441-23Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.- Art. R4441-24Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
- Art. R4441-25Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de…
- Art. R4441-26Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure…
Section 4 : Procédure disciplinaire
Art. R4441-27I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés…