Titre VI : Professionnels de santé militaires

Code de la santé publique · articles R4061-1 à D4062-4 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française

    Art. R4061-1Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L.
  2. Art. R4061-2Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L.
  3. Art. R4061-3Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L.
  4. Art. R4061-4Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R.
  5. Art. R4061-5Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale…
  6. Art. R4061-6Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L.
  7. Art. R4061-7Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L.
  8. Art. R4061-8Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont…
  9. Art. R4061-9Les informations mentionnées à l'article L.
  10. Art. R4061-10Pour l'application du III de l'article L.
  11. Art. R4061-11Pour obtenir, en application de l'article L.
  12. Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère

    Art. D4062-1Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.
  13. Art. D4062-2L'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  14. Art. D4062-3Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :
  15. Art. D4062-4Le professionnel de santé mentionné à l'article D.