Titre VI : Professionnels de santé militaires
Code de la santé publique · articles R4061-1 à D4062-4 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française articles R4061-1 à R4061-11
- Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère articles D4062-1 à D4062-4
02Articles
Les 15 articles
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
Art. R4061-1Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L.- Art. R4061-2Pour les professionnels de santé militaires et les étudiants militaires relevant des dispositions de l'article L.
- Art. R4061-3Lorsqu'un professionnel de santé militaire sollicite la délivrance de la carte professionnelle européenne prévue à l'article L.
- Art. R4061-4Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R.
- Art. R4061-5Le professionnel de santé militaire peut déposer le dossier requis en vue de son inscription au tableau de l'ordre professionnel correspondant ou de son enregistrement auprès d'une agence régionale…
- Art. R4061-6Lorsqu'un professionnel de santé inscrit à un tableau d'un ordre professionnel ou enregistré auprès d'une agence régionale de santé a vocation à relever des dispositions de l'article L.
- Art. R4061-7Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L.
- Art. R4061-8Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont…
- Art. R4061-9Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. R4061-10Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R4061-11Pour obtenir, en application de l'article L.
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
Art. D4062-1Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.- Art. D4062-2L'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
- Art. D4062-3Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :
- Art. D4062-4Le professionnel de santé mentionné à l'article D.