Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
Code de la santé publique · articles R6111-41 à R6111-49 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6111-41Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L.
- Art. R6111-42I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à…
- Art. R6111-43Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée.
- Art. R6111-43-1Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
- Art. R6111-44Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R6111-45A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses…
- Art. R6111-46Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime…
- Art. R6111-47En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement…
- Art. R6111-48Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
- Art. R6111-49La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.