Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé

Code de la santé publique · articles R6111-41 à R6111-49 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R6111-41Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L.
  2. Art. R6111-42I.-Après chaque publication du volet relatif à l'organisation de la permanence des soins du schéma régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à un appel à…
  3. Art. R6111-43Plusieurs structures peuvent répondre de manière conjointe à l'appel à candidatures en vue d'exercer la mission de permanence des soins de manière alternée.
  4. Art. R6111-43-1Une structure peut assurer la mission de permanence des soins en recourant à des professionnels de santé qui n'exercent pas en son sein selon les modalités suivantes :
  5. Art. R6111-44Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L.
  6. Art. R6111-45A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses…
  7. Art. R6111-46Lorsqu'un appel à candidatures se révèle en tout ou partie infructueux ou lorsque, dans l'attente des résultats d'un appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé estime…
  8. Art. R6111-47En cas de carence constatée, le directeur général de l'agence régionale de santé réunit les structures de la ou des zones concernées disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement…
  9. Art. R6111-48Les décisions du directeur de l'agence régionale de santé sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
  10. Art. R6111-49La participation des établissements de santé, des hôpitaux des armées et des autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.