Section 7 : Soins aux détenus

Code de la santé publique · articles R6111-27 à R6111-40-6 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. R6111-27Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L.
  2. Art. R6111-28Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à…
  3. Art. R6111-29Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R.
  4. Art. R6111-30Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis…
  5. Art. R6111-31L'établissement de santé désigné en application de l'article R.
  6. Art. R6111-32L'établissement public de santé désigné en application de l'article R.
  7. Art. R6111-33L'établissement public de santé mentionné à l'article R.
  8. Art. R6111-34L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L.
  9. Art. R6111-35Sont pris en charge par l'Etat :
  10. Art. R6111-36Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R.
  11. Art. R6111-37Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R.
  12. Art. R6111-38Les protocoles mentionnés à l'article R.
  13. Art. R6111-39L'hospitalisation des détenus est assurée :
  14. Art. R6111-40Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de…
  15. Art. R6111-40-1L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est…
  16. Art. R6111-40-2Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R.
  17. Art. R6111-40-3Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
  18. Art. R6111-40-4Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R.
  19. Art. R6111-40-5Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.
  20. Art. R6111-40-6Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.