Section 7 : Soins aux détenus
Code de la santé publique · articles R6111-27 à R6111-40-6 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R6111-27Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L.
- Art. R6111-28Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à…
- Art. R6111-29Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-30Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis…
- Art. R6111-31L'établissement de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-32L'établissement public de santé désigné en application de l'article R.
- Art. R6111-33L'établissement public de santé mentionné à l'article R.
- Art. R6111-34L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au 3° de l'article L.
- Art. R6111-35Sont pris en charge par l'Etat :
- Art. R6111-36Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6111-37Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R.
- Art. R6111-38Les protocoles mentionnés à l'article R.
- Art. R6111-39L'hospitalisation des détenus est assurée :
- Art. R6111-40Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de…
- Art. R6111-40-1L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est…
- Art. R6111-40-2Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R.
- Art. R6111-40-3Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
- Art. R6111-40-4Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R.
- Art. R6111-40-5Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.
- Art. R6111-40-6Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.