Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Code de la santé publique · articles R6122-1 à R6122-21 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R6122-1Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
- Art. R6122-2La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
- Art. R6122-3Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat…
- Art. R6122-4Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
- Art. R6122-5Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
- Art. R6122-6Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R.
- Art. R6122-7I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres…
- Art. R6122-15Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6122-16L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6122-17Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ;
- Art. R6122-19Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
- Art. R6122-20Le comité national se prononce sur dossier.
- Art. R6122-21Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.