Section 4 : Autorisations

Code de la santé publique · articles R6122-23 à D6122-44-1 · 27 articles

01Articles

Les 27 articles

  1. Art. R6122-23Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L.
  2. Art. R6122-24Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il…
  3. Art. R6122-25Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.
  4. Art. R6122-26Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.
  5. Art. R6122-27L'autorisation mentionnée à l'article L.
  6. Art. R6122-28Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec…
  7. Art. R6122-29Les demandes mentionnées à l'article R.
  8. Art. R6122-30Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L.
  9. Art. R6122-31Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L.
  10. Art. R6122-31-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L.
  11. Art. R6122-32Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L.
  12. Art. R6122-32-1La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R.
  13. Art. R6122-33Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. R6122-34I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  15. Art. R6122-35Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de…
  16. Art. R6122-36Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  17. Art. R6122-37I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L.
  18. Art. D6122-38I.-La déclaration prévue à l'article R.
  19. Art. R6122-38-1Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur…
  20. Art. R6122-39Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R.
  21. Art. R6122-39-1En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R.
  22. Art. R6122-40La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé…
  23. Art. R6122-41Outre la notification prévue à l'article R.
  24. Art. R6122-41-1Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la…
  25. Art. R6122-42Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
  26. Art. R6122-44Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
  27. Art. D6122-44-1Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale…