Section 4 : Autorisations
Code de la santé publique · articles R6122-23 à D6122-44-1 · 27 articles
01Articles
Les 27 articles
- Art. R6122-23Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L.
- Art. R6122-24Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il…
- Art. R6122-25Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R6122-26Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R6122-27L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R6122-28Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec…
- Art. R6122-29Les demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R6122-30Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-31Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L.
- Art. R6122-31-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L.
- Art. R6122-32Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L.
- Art. R6122-32-1La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R6122-33Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-34I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-35Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de…
- Art. R6122-36Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R6122-37I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L.
- Art. D6122-38I.-La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R6122-38-1Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur…
- Art. R6122-39Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R.
- Art. R6122-39-1En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R6122-40La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé…
- Art. R6122-41Outre la notification prévue à l'article R.
- Art. R6122-41-1Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la…
- Art. R6122-42Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
- Art. R6122-44Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
- Art. D6122-44-1Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale…