Chapitre II : Autorisations
Code de la santé publique · articles R6122-1 à R6122-46 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. articles R6122-1 à R6122-21
- Section 4 : Autorisations articles R6122-23 à D6122-44-1
- Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation articles R6122-45 à R6122-46
02Articles
Les 42 articles
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Art. R6122-1Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.- Art. R6122-2La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
- Art. R6122-3Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat…
- Art. R6122-4Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
- Art. R6122-5Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
- Art. R6122-6Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R.
- Art. R6122-7I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres…
- Art. R6122-15Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6122-16L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R6122-17Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ;
- Art. R6122-19Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
- Art. R6122-20Le comité national se prononce sur dossier.
- Art. R6122-21Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
Section 4 : Autorisations
Art. R6122-23Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L.- Art. R6122-24Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il…
- Art. R6122-25Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R6122-26Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R6122-27L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R6122-28Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec…
- Art. R6122-29Les demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R6122-30Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-31Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L.
- Art. R6122-31-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L.
- Art. R6122-32Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L.
- Art. R6122-32-1La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R6122-33Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-34I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R6122-35Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de…
- Art. R6122-36Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R6122-37I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L.
- Art. D6122-38I.-La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R6122-38-1Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur…
- Art. R6122-39Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R.
- Art. R6122-39-1En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R6122-40La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé…
- Art. R6122-41Outre la notification prévue à l'article R.
- Art. R6122-41-1Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la…
- Art. R6122-42Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
- Art. R6122-44Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
- Art. D6122-44-1Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale…
Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation
Art. R6122-45Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L.- Art. R6122-46Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L.