Chapitre II : Autorisations

Code de la santé publique · articles R6122-1 à R6122-46 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

    Art. R6122-1Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire et une section sociale.
  2. Art. R6122-2La section sanitaire du comité est consultée par le ministre chargé de la santé sur :
  3. Art. R6122-3Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat…
  4. Art. R6122-4Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
  5. Art. R6122-5Le comité peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
  6. Art. R6122-6Les compétences et la composition de la section sociale du comité sont fixées par les articles R.
  7. Art. R6122-7I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres…
  8. Art. R6122-15Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
  9. Art. R6122-16L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
  10. Art. R6122-17Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ;
  11. Art. R6122-19Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
  12. Art. R6122-20Le comité national se prononce sur dossier.
  13. Art. R6122-21Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
  14. Section 4 : Autorisations

    Art. R6122-23Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L.
  15. Art. R6122-24Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il…
  16. Art. R6122-25Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.
  17. Art. R6122-26Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.
  18. Art. R6122-27L'autorisation mentionnée à l'article L.
  19. Art. R6122-28Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec…
  20. Art. R6122-29Les demandes mentionnées à l'article R.
  21. Art. R6122-30Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L.
  22. Art. R6122-31Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L.
  23. Art. R6122-31-1Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L.
  24. Art. R6122-32Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L.
  25. Art. R6122-32-1La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R.
  26. Art. R6122-33Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
  27. Art. R6122-34I.- Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
  28. Art. R6122-35Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de…
  29. Art. R6122-36Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  30. Art. R6122-37I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L.
  31. Art. D6122-38I.-La déclaration prévue à l'article R.
  32. Art. R6122-38-1Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur…
  33. Art. R6122-39Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R.
  34. Art. R6122-39-1En cas d'installation d'un nouvel équipement matériel lourd mentionné au 2° de l'article R.
  35. Art. R6122-40La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé…
  36. Art. R6122-41Outre la notification prévue à l'article R.
  37. Art. R6122-41-1Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut prendre de décision relative à une autorisation assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt des besoins spécifiques de la…
  38. Art. R6122-42Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
  39. Art. R6122-44Le recours hiérarchique prévu à l'article L.
  40. Art. D6122-44-1Un hôpital des armées peut, après autorisation du ministre de la défense et avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale…
  41. Section 5 : Suspension et retrait d'autorisation

    Art. R6122-45Préalablement à toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L.
  42. Art. R6122-46Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L.