Section 16 : Activité de médecine
Code de la santé publique · articles R6123-149 à R6123-159 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R6123-149L'activité de médecine consiste en la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l'état de santé nécessite des soins ou une…
- Art. R6123-150L'hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d'hébergement, pour les patients dont l'état de santé…
- Art. R6123-151I.
- Art. R6123-152Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose sur son site :
- Art. R6123-153Le titulaire de l'autorisation de médecine dispose dans un délai compatible avec la sécurité des soins d'un accès, sur site ou par convention, aux :
- Art. R6123-154Le titulaire de l'autorisation organise la continuité des soins des patients hospitalisés en garantissant l'intervention d'un médecin dans un délai compatible avec la sécurité des soins.
- Art. R6123-155Le titulaire de l'autorisation participe, en tant que de besoin, à la permanence des soins mentionnée à l'article L.
- Art. R6123-156I.
- Art. R6123-157I.
- Art. R6123-158Le titulaire d'une autorisation de médecine permettant la prise en charge des enfants et adolescents participe à la filière territoriale de soins pédiatriques visant à renforcer les coopérations…
- Art. R6123-159Le titulaire met en place un dispositif de gestion des lits de médecine ou participe à un dispositif mis en place soit, lorsqu'il appartient à un groupement hospitalier de territoire, par ce…