Section 17 : Radiologie

Code de la santé publique · articles R6123-160 à R6123-172 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

    Art. R6123-160Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R.
  2. Art. R6123-161I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article R.
  3. Art. R6123-162Sans préjudice des dispositions des articles R.
  4. Art. R6123-163Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
  5. Art. R6123-164Les dispositions de l'article R.
  6. Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle

    Art. R6123-165L'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R.
  7. Art. R6123-166L'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle peut être délivrée au titre des mentions suivantes :
  8. Art. R6123-167I.
  9. Art. R6123-168Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
  10. Art. R6123-169Les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 du présent chapitre relatives à l'activité de traitement du cancer sont applicables au titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D…
  11. Art. R6123-170Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
  12. Art. R6123-171Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels.
  13. Art. R6123-172Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article R.