Section 17 : Radiologie
Code de la santé publique · articles R6123-160 à R6123-172 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique articles R6123-160 à R6123-164
- Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle articles R6123-165 à R6123-172
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Art. R6123-160Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements d'imagerie en coupes mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R6123-161I.-L'autorisation d'exploiter les équipements mentionnés à l'article R.
- Art. R6123-162Sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R6123-163Le titulaire de l'autorisation dispose d'une procédure d'urgence formalisée, permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
- Art. R6123-164Les dispositions de l'article R.
Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Art. R6123-165L'activité de radiologie interventionnelle mentionnée au 21° de l'article R.- Art. R6123-166L'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle peut être délivrée au titre des mentions suivantes :
- Art. R6123-167I.
- Art. R6123-168Le titulaire de l'autorisation garantit la réalisation des examens de biologie médicale requis par l'activité dans un délai compatible avec la qualité de la prise en charge du patient.
- Art. R6123-169Les dispositions de la sous-section 2 de la section 7 du présent chapitre relatives à l'activité de traitement du cancer sont applicables au titulaire de l'autorisation au titre des mentions C et D…
- Art. R6123-170Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
- Art. R6123-171Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels.
- Art. R6123-172Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article R.