Sous-section 4 : Soins sans consentement

Code de la santé publique · article R6123-200 · 1 article

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L’article

  1. Art. R6123-200Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.