Paragraphe 1 : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles D6124-267 à D6124-276 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D6124-267I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R.
  2. Art. D6124-268L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du…
  3. Art. D6124-269Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en…
  4. Art. D6124-270Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins.
  5. Art. D6124-271I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
  6. Art. D6124-272L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine…
  7. Art. D6124-273Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D.
  8. Art. D6124-274Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la…
  9. Art. D6124-275Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
  10. Art. D6124-276Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.