Paragraphe 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles D6124-267 à D6124-276 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D6124-267I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R.
- Art. D6124-268L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du…
- Art. D6124-269Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en…
- Art. D6124-270Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins.
- Art. D6124-271I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
- Art. D6124-272L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine…
- Art. D6124-273Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D.
- Art. D6124-274Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la…
- Art. D6124-275Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
- Art. D6124-276Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.