Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
Code de la santé publique · articles D6124-277 à D6124-283 · 7 articles
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Les 7 articles
- Art. D6124-277La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité…
- Art. D6124-278L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de…
- Art. D6124-279Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés.
- Art. D6124-280L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.
- Art. D6124-281L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
- Art. D6124-282Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
- Art. D6124-283Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R.