Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie

Code de la santé publique · articles D6124-267 à D6124-290 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. D6124-267I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R.
  2. Art. D6124-268L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du…
  3. Art. D6124-269Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en…
  4. Art. D6124-270Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins.
  5. Art. D6124-271I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
  6. Art. D6124-272L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine…
  7. Art. D6124-273Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D.
  8. Art. D6124-274Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la…
  9. Art. D6124-275Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
  10. Art. D6124-276Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
  11. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins

    Art. D6124-277La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité…
  12. Art. D6124-278L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de…
  13. Art. D6124-279Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés.
  14. Art. D6124-280L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.
  15. Art. D6124-281L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
  16. Art. D6124-282Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
  17. Art. D6124-283Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R.
  18. Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique

    Art. D6124-284Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R.
  19. Art. D6124-285I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie pédiatrique met en place une organisation et des aménagements permettant une prise en charge adaptée aux soins et aux besoins…
  20. Art. D6124-286Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R.
  21. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques à la chirurgie bariatrique

    Art. D6124-287La pratique de l'activité de soins de chirurgie bariatrique, mentionnée au 3° du I de l'article R.
  22. Art. D6124-288Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins et contribue à l'élaboration du programme personnalisé de soins pour les patients atteints d'obésité qui sont pris en charge dans le…
  23. Art. D6124-289Le personnel médical mentionné au 1° de l'article D.
  24. Art. D6124-290I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie bariatrique s'assure le concours pour la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article R.