Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.

Code de la santé publique · articles D6124-35 à D6124-63 · 29 articles

01Articles

Les 29 articles

  1. Art. D6124-35L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
  2. Art. D6124-36Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits.
  3. Art. D6124-37Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et, d'autre part, aux consultations, un…
  4. Art. D6124-38Le secteur de naissance est composé notamment :
  5. Art. D6124-39Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail.
  6. Art. D6124-40Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail.
  7. Art. D6124-41Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne…
  8. Art. D6124-42L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux…
  9. Art. D6124-43L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
  10. Art. D6124-44Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
  11. Art. D6124-45Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants.
  12. Art. D6124-46Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en…
  13. Art. D6124-47Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part…
  14. Art. D6124-48Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une…
  15. Art. D6124-49Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application du code de déontologie médicale mentionné à l'article R.
  16. Art. D6124-50Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits.
  17. Art. D6124-51La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de…
  18. Art. D6124-52L'unité de néonatologie comporte :
  19. Art. D6124-53Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
  20. Art. D6124-54Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués…
  21. Art. D6124-55Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R.
  22. Art. D6124-56Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
  23. Art. D6124-57Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D.
  24. Art. D6124-58Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation.
  25. Art. D6124-59L'unité comprend :
  26. Art. D6124-60Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.
  27. Art. D6124-61Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
  28. Art. D6124-62Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés…
  29. Art. D6124-63Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.