Paragraphe 5 : Unités de dialyse médicalisée.
Code de la santé publique · articles D6124-75 à D6124-77 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D6124-75L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R.
- Art. D6124-76L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie.
- Art. D6124-77Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.