Paragraphe 6 : Unités d'autodialyse.
Code de la santé publique · articles D6124-78 à D6124-83 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D6124-78L'autodialyse dite simple, définie à l'article R.
- Art. D6124-79Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D6124-80Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
- Art. D6124-81L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans…
- Art. D6124-82Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre…
- Art. D6124-83Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement.