Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”
Code de la santé publique · articles D6124-134 à D6124-134-11 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. D6124-134Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :
- Art. D6124-134-1L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant :
- Art. D6124-134-2Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.
- Art. D6124-134-3I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes :
- Art. D6124-134-4Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles D.
- Art. D6124-134-5I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R.
- Art. D6124-134-6I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie…
- Art. D6124-134-7L'établissement autorisé doit :
- Art. D6124-134-8Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R.
- Art. D6124-134-9I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer :
- Art. D6124-134-10Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements…
- Art. D6124-134-11I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à…