Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer

Code de la santé publique · articles D6124-131 à D6124-134-11 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions transversales qualité en cancérologie

    Art. D6124-131I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer…
  2. Art. D6124-131-1Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation…
  3. Art. D6124-131-2En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions…
  4. Art. D6124-131-3En application de l'article R.
  5. Art. D6124-131-4Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer.
  6. Art. D6124-131-5I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre :
  7. Art. D6124-131-6Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il :
  8. Art. D6124-131-7Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants…
  9. Art. D6124-131-8Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de…
  10. Art. D6124-131-9I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article D.
  11. Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”

    Art. D6124-132I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :
  12. Art. D6124-132-1Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils…
  13. Art. D6124-132-2Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R.
  14. Art. D6124-132-3L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R.
  15. Art. D6124-132-4Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R.
  16. Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”

    Art. D6124-133I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
  17. Art. D6124-133-1Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D.
  18. Art. D6124-133-2Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D.
  19. Art. D6124-133-3En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D.
  20. Art. D6124-133-4Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
  21. Art. D6124-133-5Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement…
  22. Art. D6124-133-6Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données…
  23. Art. D6124-133-7Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en…
  24. Art. D6124-133-8Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
  25. Art. D6124-133-9Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible…
  26. Art. D6124-133-10Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R.
  27. Art. D6124-133-11Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
  28. Art. D6124-133-12Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
  29. Art. D6124-133-13Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
  30. Art. D6124-133-14Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver…
  31. Art. D6124-133-15Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en…
  32. Art. D6124-133-16Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.
  33. Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”

    Art. D6124-134Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :
  34. Art. D6124-134-1L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant :
  35. Art. D6124-134-2Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.
  36. Art. D6124-134-3I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes :
  37. Art. D6124-134-4Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles D.
  38. Art. D6124-134-5I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R.
  39. Art. D6124-134-6I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie…
  40. Art. D6124-134-7L'établissement autorisé doit :
  41. Art. D6124-134-8Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R.
  42. Art. D6124-134-9I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer :
  43. Art. D6124-134-10Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements…
  44. Art. D6124-134-11I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à…