Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
Code de la santé publique · articles D6124-133 à D6124-133-16 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. D6124-133I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
- Art. D6124-133-1Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D.
- Art. D6124-133-2Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D.
- Art. D6124-133-3En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D.
- Art. D6124-133-4Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
- Art. D6124-133-5Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement…
- Art. D6124-133-6Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données…
- Art. D6124-133-7Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en…
- Art. D6124-133-8Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
- Art. D6124-133-9Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible…
- Art. D6124-133-10Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R.
- Art. D6124-133-11Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
- Art. D6124-133-12Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
- Art. D6124-133-13Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
- Art. D6124-133-14Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver…
- Art. D6124-133-15Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en…
- Art. D6124-133-16Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.