Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”

Code de la santé publique · articles D6124-133 à D6124-133-16 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. D6124-133I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
  2. Art. D6124-133-1Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D.
  3. Art. D6124-133-2Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D.
  4. Art. D6124-133-3En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D.
  5. Art. D6124-133-4Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
  6. Art. D6124-133-5Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement…
  7. Art. D6124-133-6Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données…
  8. Art. D6124-133-7Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en…
  9. Art. D6124-133-8Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
  10. Art. D6124-133-9Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible…
  11. Art. D6124-133-10Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R.
  12. Art. D6124-133-11Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
  13. Art. D6124-133-12Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
  14. Art. D6124-133-13Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
  15. Art. D6124-133-14Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver…
  16. Art. D6124-133-15Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en…
  17. Art. D6124-133-16Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L.