Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.

Code de la santé publique · articles D6124-401 à D6124-408 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D6124-401L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
  2. Art. D6124-402Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
  3. Art. D6124-403Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour.
  4. Art. D6124-404L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
  5. Art. D6124-405Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
  6. Art. D6124-406Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
  7. Art. D6124-407Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
  8. Art. D6124-408Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade.