Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.

Code de la santé publique · articles D6124-409 à D6124-419 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D6124-409Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ;
  2. Art. D6124-410Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
  3. Art. D6124-411L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
  4. Art. D6124-412Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
  5. Art. D6124-413Chaque établissement possède au moins :
  6. Art. D6124-415Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
  7. Art. D6124-416La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
  8. Art. D6124-417La section des nourrissons dispose au minimum :
  9. Art. D6124-418La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
  10. Art. D6124-419Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.