Sous-section 8 : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles D6124-478 à D6124-481 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D6124-478Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits.
- Art. D6124-479Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
- Art. D6124-480Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
- Art. D6124-481Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.