Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.

Code de la santé publique · articles D6124-431 à D6124-446 · 15 articles

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Les 15 articles

  1. Art. D6124-431Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées…
  2. Art. D6124-432Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement.
  3. Art. D6124-433L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
  4. Art. D6124-434Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part…
  5. Art. D6124-435Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau.
  6. Art. D6124-436Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
  7. Art. D6124-437Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
  8. Art. D6124-438Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
  9. Art. D6124-439La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
  10. Art. D6124-441Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
  11. Art. D6124-442Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
  12. Art. D6124-443Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime.
  13. Art. D6124-444En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur.
  14. Art. D6124-445Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
  15. Art. D6124-446Le directeur de l'établissement doit tenir :