Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.
Code de la santé publique · articles D6124-431 à D6124-446 · 15 articles
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Les 15 articles
- Art. D6124-431Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées…
- Art. D6124-432Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement.
- Art. D6124-433L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
- Art. D6124-434Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part…
- Art. D6124-435Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau.
- Art. D6124-436Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
- Art. D6124-437Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
- Art. D6124-438Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
- Art. D6124-439La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
- Art. D6124-441Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
- Art. D6124-442Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
- Art. D6124-443Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime.
- Art. D6124-444En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur.
- Art. D6124-445Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
- Art. D6124-446Le directeur de l'établissement doit tenir :