Section 5 : Fonctionnement
Code de la santé publique · articles R6132-20 à R6132-21-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6132-20Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L.
- Art. R6132-21Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R6132-21-1I.