Section 5 : Fonctionnement

Code de la santé publique · articles R6132-20 à R6132-21-1 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R6132-20Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L.
  2. Art. R6132-21Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R6132-21-1I.