Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire

Code de la santé publique · articles R6132-1 à R6132-24 · 61 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 61 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur

    Art. R6132-1I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
  2. Art. R6132-1-1Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.
  3. Art. R6132-1-2Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant…
  4. Art. R6132-1-3I.
  5. Art. R6132-1-4Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un…
  6. Art. R6132-2Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements…
  7. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés

    Art. R6132-3I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
  8. Art. R6132-4Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
  9. Art. R6132-5Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré.
  10. Art. R6132-5-1I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  11. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire

    Art. R6132-6I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins…
  12. Art. R6132-7La dérogation prévue au I de l'article L.
  13. Art. R6132-8Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de…
  14. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 1 : Commission médicale de groupement

    Art. D6132-9I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.
  15. Art. D6132-9-1La commission médicale de groupement peut faire des propositions au comité stratégique sur toute opération visant à mettre en œuvre le projet médical partagé.
  16. Art. D6132-9-2Sous réserve des dispositions de l'article L.
  17. Art. D6132-9-3I.-La commission médicale de groupement comprend, avec voix délibérative :
  18. Art. D6132-9-4La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les…
  19. Art. D6132-9-5I.-Il est prévu un suppléant pour chacun des membres mentionnés au 4° du I de l'article D.
  20. Art. D6132-9-6La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens qui en sont membres titulaires.
  21. Art. D6132-9-7La durée des fonctions de président de la commission médicale de groupement est de quatre ans, renouvelable une fois.
  22. Art. D6132-9-8Le président de la commission médicale de groupement veille au bon fonctionnement de la commission.
  23. Art. D6132-9-9Le président présente annuellement à la commission médicale de groupement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.
  24. Art. D6132-9-10Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.
  25. Art. D6132-9-11Le président de la commission médicale de groupement bénéficie des moyens nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l'instance.
  26. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 2 : Comité stratégique de groupement

    Art. R6132-10Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L.
  27. Art. R6132-10-1I.-Le comité stratégique arrête, sur proposition de la commission médicale de groupement, le projet médical partagé, dans les conditions prévues à l'article R.
  28. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 3 : Représentation des usagers

    Art. R6132-11La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des…
  29. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 4 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement

    Art. R6132-12I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement.
  30. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 5 : Comité territorial des élus locaux

    Art. R6132-13I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux.
  31. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 1 : Procédure de constitution des instances unifiées

    Art. R6132-13-1Le silence gardé pendant un mois par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les demandes tendant à la constitution d'une commission médicale unifiée de groupement ou d'une…
  32. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 2 : Commission médicale unifiée de groupement

    Art. D6132-13-2Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission médicale unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la…
  33. Art. D6132-13-3I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :
  34. Art. D6132-13-4La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection ou de désignation au sein de la commission médicale unifiée de groupement, en…
  35. Art. D6132-13-5I.-La commission médicale unifiée de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
  36. Art. D6132-13-6La commission médicale unifiée de groupement se réunit au moins quatre fois par an.
  37. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement

    Art. D6132-13-7Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les…
  38. Art. D6132-13-8I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
  39. Art. D6132-13-9I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise…
  40. Art. D6132-13-10La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  41. Art. D6132-13-11La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement se réunit au moins trois fois par an.
  42. Art. D6132-13-12Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du comité stratégique et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
  43. Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire › Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties › Paragraphe 4 : Dispositions communes

    Art. D6132-13-13Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale…
  44. Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social

    Art. R6132-14La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
  45. Section 4 : Fonctions mutualisées

    Art. R6132-15I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels.
  46. Art. R6132-16I.-L'établissement support est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contrôle de gestion des achats pour ce qui concerne l'ensemble des marchés et de leurs…
  47. Art. R6132-17La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et…
  48. Art. R6132-18La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties et associés au…
  49. Art. R6132-19Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements…
  50. Art. R6132-19-1I.-L'établissement support du groupement apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le…
  51. Art. R6132-19-2L'établissement support apporte à la commission médicale de groupement tout appui nécessaire à l'exercice de ses attributions, notamment à la formulation de propositions, dans le cadre de…
  52. Art. R6132-19-3A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des…
  53. Art. R6132-19-4I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, après avis des commissions médicales et des comités techniques de chaque…
  54. Art. R6132-19-5I.-A la demande de tous les directeurs des établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires et après avis de la commission médicale de groupement, sur avis favorable du…
  55. Art. R6132-19-6I.-A la demande des directeurs de tous les établissements parties du groupement, en concertation avec les directoires, et sur avis favorable du comité stratégique du groupement, le directeur général…
  56. Section 5 : Fonctionnement

    Art. R6132-20Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L.
  57. Art. R6132-21Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R.
  58. Art. R6132-21-1I.
  59. Section 6 : Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

    Art. R6132-22Les dispositions du I de l'article L.
  60. Art. R6132-23L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R.
  61. Section 7 : Autorisations

    Art. R6132-24I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à…