Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R6133-1 à R6133-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R6133-1I.
- Art. R6133-1-1La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région…
- Art. R6133-2Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
- Art. R6133-3Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables.
- Art. R6133-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et…
- Art. R6133-5I.
- Art. R6133-6Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont…
- Art. R6133-7I.
- Art. R6133-8I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :
- Art. R6133-9Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin…