Sous-section 2 : Dispositions spécifiques

Code de la santé publique · articles R6133-10 à R6133-24 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées

    Art. R6133-10Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  2. Art. R6133-11Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
  3. Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres

    Art. R6133-12I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L.
  4. Art. R6133-13I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur…
  5. Art. R6133-14Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession…
  6. Art. R6133-15I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue…
  7. Art. R6133-16Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le…
  8. Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé

    Art. R6133-17I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a…
  9. Art. R6133-18I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé…
  10. Art. R6133-19Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L.
  11. Art. R6133-20Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en…
  12. Art. R6133-21I.-En application du troisième alinéa de l'article L.
  13. Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

    Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.
  14. Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
  15. Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
  16. Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
  17. Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
  18. Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche

    Art. R6133-22Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L.
  19. Art. R6133-23Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
  20. Art. R6133-24Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.