Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Code de la santé publique · articles R6133-10 à R6133-24 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées articles R6133-10 à R6133-11
- Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres articles R6133-12 à R6133-16
- Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé articles R6133-17 à R6133-21
- Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé articles R6133-21-1 à R6133-21-5
- Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche articles R6133-22 à R6133-24
02Articles
Les 20 articles
Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
Art. R6133-10Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.- Art. R6133-11Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres
Art. R6133-12I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L.- Art. R6133-13I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur…
- Art. R6133-14Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession…
- Art. R6133-15I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue…
- Art. R6133-16Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le…
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Art. R6133-17I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a…- Art. R6133-18I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé…
- Art. R6133-19Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L.
- Art. R6133-20Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en…
- Art. R6133-21I.-En application du troisième alinéa de l'article L.
Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
Art. R6133-21-1Par dérogation au I de l'article R.- Art. R6133-21-2Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-3Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a…
- Art. R6133-21-4Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
- Art. R6133-21-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R.
Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
Art. R6133-22Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L.- Art. R6133-23Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
- Art. R6133-24Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.