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Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
Code de la santé publique · articles R6133-10 à R6133-11 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R6133-10
Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
Art. R6133-11
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L.
↑ Sous-section 2
Paragraphe 2 →