Sous-section 1 : Adoption de la convention.

Code de la santé publique · articles R6142-32 à R6142-33 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R6142-32Les conventions prévues à l'article L.
  2. Art. R6142-33Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.