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Sous-section 1 : Adoption de la convention.
Code de la santé publique · articles R6142-32 à R6142-33 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R6142-32
Les conventions prévues à l'article L.
Art. R6142-33
Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
↑ Section 2
Sous-section 2 →